C-26, r. 231.01 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

Texte complet
5. La personne qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation transmet une demande à cet effet à l’Ordre sur le formulaire établi par ce dernier accompagné des frais prescrits, en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), et joint les documents et les renseignements qui, parmi les suivants, sont pertinents au soutien de sa demande:
1°  son dossier scolaire incluant la description des cours et des stages suivis, le nombre d’heures se rapportant à chacun ainsi qu’une copie certifiée conforme du relevé officiel des notes obtenues;
2°  une copie certifiée conforme des diplômes dont elle est titulaire;
3°  une attestation de sa participation à un stage, sa durée ainsi que le rapport d’évaluation et, le cas échéant, à des activités de formation continue ou de perfectionnement concernant des activités professionnelles décrites au paragraphe l de l’article 37 du Code des professions;
4°  une description attestée de son expérience pertinente de travail;
5°  tout autre document ou renseignement relatif aux facteurs dont il est tenu compte pour l’appréciation d’une demande de reconnaissance d’équivalence de la formation.
Décision OPQ 2023-739, a. 5.
En vig.: 2023-09-21
5. La personne qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation transmet une demande à cet effet à l’Ordre sur le formulaire établi par ce dernier accompagné des frais prescrits, en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), et joint les documents et les renseignements qui, parmi les suivants, sont pertinents au soutien de sa demande:
1°  son dossier scolaire incluant la description des cours et des stages suivis, le nombre d’heures se rapportant à chacun ainsi qu’une copie certifiée conforme du relevé officiel des notes obtenues;
2°  une copie certifiée conforme des diplômes dont elle est titulaire;
3°  une attestation de sa participation à un stage, sa durée ainsi que le rapport d’évaluation et, le cas échéant, à des activités de formation continue ou de perfectionnement concernant des activités professionnelles décrites au paragraphe l de l’article 37 du Code des professions;
4°  une description attestée de son expérience pertinente de travail;
5°  tout autre document ou renseignement relatif aux facteurs dont il est tenu compte pour l’appréciation d’une demande de reconnaissance d’équivalence de la formation.
Décision OPQ 2023-739, a. 5.